(6) Compte tenu de la situation inchangée en ce qui concerne le viroïde des tubercules en fuseau de la pomme de terre et Clavibacter michiganensis, et malgré la présence d’Epitrix spp. au Canada, l’autorisation de prévoir des dérogations reste justifiée. Il y a toutefois lieu d’ajouter des dispositions relatives aux espèces d’Epitrix causant des dommages aux tubercules de pommes de terre.
Décision (CELEX 32011D0778) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0778)
RattachementDécision (CELEX 32011D0778)
Versionacte d'origine du 28/11/2011 (CELEX 32011D0778)
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