Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue de permettre un échange d’informations efficace et sûr en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Décision (CELEX 32011D0779) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0779)
IntituléSystèmes d’enregistrement et de communication électroniques
RattachementDécision (CELEX 32011D0779)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0779)
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