(3) Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 861/2006, les États membres ont été invités à présenter des programmes relatifs à un financement complémentaire dans les domaines prioritaires définis par la Commission dans sa lettre aux États membres du 20 mai 2011, c’est-à-dire l’automatisation et la gestion des données, les systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (systèmes ERS), les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication (dispositifs ERS) et les systèmes de surveillance des navires (VMS), ainsi que la traçabilité et le contrôle de la puissance des moteurs.
Décision (CELEX 32011D0779) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0779)
RattachementDécision (CELEX 32011D0779)
Versionacte d'origine du 25/11/2011 (CELEX 32011D0779)
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