L’annexe XIII de l’accord est modifiée comme suit:
1) Le tiret suivant est ajouté au point 66a [règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil] et au point 66r (directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil):
«— 32008 R 0216: règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).»
2) Le texte suivant est ajouté au point 68a (directive 91/670/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
— 32008 R 0216: règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).»
3) Le texte du point 66n [règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil] est remplacé par le texte suivant:
«32008 R 0216: règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
a) sauf indication contraire, ci-après, et sans préjudice des dispositions du protocole 1 de l’accord, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans le règlement, est réputé s’appliquer, outre les États couverts par le règlement, aux États de l’AELE. Le paragraphe 11 du protocole 1 s’applique;
b) en ce qui concerne les États de l’AELE, l’Agence assiste, au besoin, l’Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent, selon le cas, dans l’accomplissement de leurs fonctions respectives. L’Agence et l’Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent, selon le cas, coopèrent et échangent des informations au besoin;
c) aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu’elle confère à l’Agence le pouvoir d’agir au nom des États de l’AELE dans le cadre d’accords internationaux à d’autres fins que celle de les aider à accomplir les obligations qui leur incombent en vertu de ces accords;
d) l’article 12 est modifié comme suit:
i) au paragraphe 1, les termes “ou un État de l’AELE” sont insérés après les termes “la Communauté”;
ii) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
“2. Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu’un État membre ou l’Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s’efforce d’obtenir que soit proposée aux États de l’AELE la conclusion d’un accord semblable avec le pays tiers considéré. Les États de l’AELE s’efforcent quant à eux de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de l’Union.”;
e) à l’article 14, paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:
“Sans préjudice du point 4 d) du protocole 1 de l’accord EEE, lorsque la Commission et l’Autorité de surveillance AELE échangent des informations concernant une décision prise en vertu du présent paragraphe, la Commission transmet les informations reçues de l’Autorité de surveillance AELE aux États membres de l’Union européenne et l’Autorité de surveillance AELE transmet les informations reçues de la Commission aux États de l’AELE.”;
f) le paragraphe suivant est ajouté à l’article 15:
“5.
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, aux fins de l’application du présent règlement, s’appliquer à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE.”;
g) le texte suivant est ajouté à l’article 17, paragraphe 2, point b):
“L’Agence assiste également l’Autorité de surveillance AELE et lui apporte le même soutien, lorsque les mesures et tâches considérées relèvent de la compétence de l’Autorité en vertu de l’accord.”;
h) à l’article 17, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
“exécute, dans son domaine de compétence, les fonctions et les tâches qui incombent aux parties contractantes au titre des conventions internationales applicables, et notamment la convention de Chicago. Les autorités aéronautiques nationales des États de l’AELE exécutent exclusivement les fonctions et les tâches prévues par le présent règlement.”;
i) à l’article 20, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
“Le cas échéant, et selon les spécifications de la convention de Chicago ou de ses annexes, en ce qui concerne les produits, les pièces et les équipements visés à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), l’Agence exécute les fonctions et les tâches qui sont celles de l’État de conception, de fabrication ou d’immatriculation lorsqu’elles se rapportent à l’agrément de la conception. Les autorités aéronautiques nationales des États de l’AELE exécutent exclusivement les fonctions et les tâches qui leur sont assignées en application du présent article.”;
j) l’article 24 est modifié comme suit:
i) le texte suivant est ajouté au paragraphe 1:
“L’Agence fait rapport à l’Autorité de surveillance AELE sur les inspections de normalisation menées dans un État de l’AELE.”;
ii) le texte suivant est ajouté au paragraphe 4:
“En ce qui concerne les États de l’AELE, l’Agence est consultée par l’Autorité de surveillance AELE.”;
k) le texte suivant est ajouté à l’article 25, paragraphe 1:
“Le pouvoir d’infliger des amendes et des astreintes aux personnes et aux entreprises auxquelles l’Agence a délivré un certificat est conféré à l’autorité de surveillance AELE dans le cas où ces personnes ou entreprises sont établies dans un État de l’AELE.”;
l) à l’article 25, paragraphe 4, les termes “La Cour de justice des Communautés européennes” sont remplacés par les termes “la Cour AELE” et les termes “la Commission” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE” en ce qui concerne les États de l’AELE;
m) le paragraphe suivant est ajouté à l’article 29:
“4.
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.”;
n) l’article 30 est complété par le texte suivant:
“Les États de l’AELE appliquent à l’Agence et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités l’Union européenne et les règles applicables adoptées conformément audit protocole.”;
o) à l’article 32, paragraphe 1, la mention suivante est insérée après le terme “la Communauté”:
“et en langues islandaise et norvégienne.”;
p) le point suivant est inséré après l’article 33, paragraphe 2, point c):
“c bis) Le rapport général annuel et le programme de travail de l’Agence, visés respectivement aux points b) et c), sont transmis à l’Autorité de surveillance AELE.”;
q) le paragraphe suivant est ajouté à l’article 34:
“4.
Les États de l’AELE participent pleinement au conseil d’administration et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.”;
r) le paragraphe suivant est ajouté à l’article 41:
“6.
Les ressortissants des États de l’AELE sont éligibles en tant que membres, y compris comme présidents, des chambres de recours. Lorsque la Commission dresse la liste des personnes visées au paragraphe 3, elle prend également en considération les ressortissants des États de l’AELE qui remplissent les conditions voulues.”;
s) à l’article 54, paragraphe 1, le texte suivant est ajouté à la fin:
“En ce qui concerne les États de l’AELE, l’Agence assiste l’Autorité de surveillance AELE dans l’exécution des tâches précitées.”;
t) à l’article 58, paragraphe 3, première phrase, les termes suivants sont ajoutés après le terme “traité”:
“ou en langue islandaise ou norvégienne”;
u) le paragraphe suivant est ajouté à l’article 59:
“12.
Les États de l’AELE participent à la contribution financière de la Communauté visée au paragraphe 1, point a). À cette fin, les procédures définies à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord s’appliquent mutatis mutandis.”;
v) à l’article 65, les paragraphes suivants sont ajoutés:
“8.
Les États de l’AELE participent pleinement au comité institué en vertu du paragraphe 1 et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de la CE, à l’exception du droit de vote.
9. Lorsque, en l’absence d’accord entre la Commission et le Comité, le Conseil est habilité à prendre une décision sur la question considérée, les États de l’AELE peuvent soulever cette question au sein du Comité mixte de l’EEE conformément à l’article 5 de l’accord.”;
w) s’il y a lieu et sauf disposition contraire, les adaptations précitées s’appliquent, mutatis mutandis, aux autres actes de l’Union qui confèrent des compétences à l’Agence et qui ont été intégrés dans l’accord.»