(1) L’Hamamelis virginiana L. peut être considéré comme une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de celles-ci au sens de la directive 2001/83/CE et respecte les exigences visées dans ladite directive.
Décision (CELEX 32011D0785) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0785)
RattachementDécision (CELEX 32011D0785)
Versionacte d'origine du 28/11/2011 (CELEX 32011D0785)
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