Décision d’exécution de la Commission du 30 novembre 2011 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses engagées dans le contexte des plans de vaccination d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton, en Autriche, en 2007 et 2008 [notifiée sous le numéro C(2011) 8729] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2011/803/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32011D0803)
Adopté le30 novembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32011D0803
RéférenceDécision (CELEX 32011D0803), version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.
(2) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton dans les meilleurs délais, l’Union doit participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par les États membres. L’article 3, paragraphe 6, deuxième tiret, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux frais engagés par les États membres.
(3) Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission fixe les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil. Son article 3 énonce les règles relatives aux dépenses éligibles au concours financier de l’Union.
(4) La décision 2008/655/CE de la Commission, modifiée par la décision 2009/19/CE, a octroyé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton, en Autriche, en 2007 et 2008.
(5) Le 31 mars 2009, l’Autriche a présenté une demande officielle de remboursement conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005. Les observations, la méthode de calcul des dépenses éligibles et les conclusions finales de la Commission ont été communiquées à l’Autriche par lettre du 28 mars 2011.
(6) Le versement de la participation financière de l’Union est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités aient fourni toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.
(7) Les autorités autrichiennes ont pleinement rempli les obligations techniques et administratives qui leur incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE et de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.
(8) Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses éligibles engagées en vue de l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton, en Autriche, en 2007 et 2008, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2008/655/CE.
La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton, en Autriche, en 2007 et 2008, est fixée à 1706326,35 EUR. Cette adoption vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.