(1) Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.
Décision (CELEX 32011D0804) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0804)
RattachementDécision (CELEX 32011D0804)
Versionacte d'origine du 30/11/2011 (CELEX 32011D0804)
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