Version consolidée au 15/12/2012 (consolidation EUR-Lex 02011D0807-20121215, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2011).
TexteDécision (CELEX 32011D0807)
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Décision (CELEX 32011D0807)
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 15/12/2012 (CELEX 02011D0807-20121215)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32011D0807)EUR-Lex →
1. L’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort ou abattus et des produits détruits est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter:
a) de l’abattage ou de la mise à mort des animaux;
b) de la destruction des produits;
c) de l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire.
2. L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission s’applique en cas de versements d’indemnités effectués après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 1 du présent article.
Nota : JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.
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