Version consolidée au 15/12/2012 (consolidation EUR-Lex 02011D0807-20121215, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2011).
TexteDécision (CELEX 32011D0807)
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Décision (CELEX 32011D0807)
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 15/12/2012 (CELEX 02011D0807-20121215)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 32011D0807)EUR-Lex →
1. Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
2. Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.
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