Décision (CELEX 32011D0807) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/12/2012 (consolidation EUR-Lex 02011D0807-20121215, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0807)
IntituléBrucellose ovine et caprine
Rattachement
CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
  1. Décision (CELEX 32011D0807)
  2. CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
VersionConsolidée au 15/12/2012 (CELEX 02011D0807-20121215)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32011D0807)EUR-Lex →

1. Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Italie, l’Espagne, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2. La contribution financière de l’Union:

a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:

i) 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

ii) 0,2 EUR par test au rose Bengale;

iii) 0,4 EUR par test de fixation du complément;

iv) 10 EUR par test bactériologique;

v) 1 EUR par animal domestique vacciné;

b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 50 EUR par animal abattu;

c) ne doit pas dépasser:

i) 800 000 EUR pour la Grèce;

ii) 8 900 000 EUR pour l’Espagne;

iii) 3 700 000 EUR pour l’Italie;

iv) 180 000 EUR pour Chypre;

v) 1 800 000 EUR pour le Portugal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0807-20121215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).