(10) Afin de contribuer au financement des activités de vaccination antirabique sur le territoire de ces pays tiers limitrophes de l’Union, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal fixé pour ces activités menées en vertu des programmes des États membres devrait pouvoir être versée.
Décision (CELEX 32011D0807) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0807)
RattachementDécision (CELEX 32011D0807)
Versionacte d'origine du 30/11/2011 (CELEX 32011D0807)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.