(17) Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union doivent être exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.
Décision (CELEX 32011D0807) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0807)
RattachementDécision (CELEX 32011D0807)
Versionacte d'origine du 30/11/2011 (CELEX 32011D0807)
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