Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 7 décembre 2011 relative à la reconnaissance du Cap-Vert en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 8998] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/821/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0821)
Adopté le7 décembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32011D0821
RéférenceDécision (CELEX 32011D0821), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), telle que révisée en 1995.

(2)

(2) Par lettres du 13 mai 2005 et du 1er décembre 2005, Chypre a présenté une demande de reconnaissance du Cap-Vert. À la suite de cette demande, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets du Cap-Vert afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en juin 2006 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées.

(3)

(3) La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

(4)

(4) Par lettres du 2 février 2009, du 8 décembre 2009 et du 17 septembre 2010, la Commission a demandé au Cap-Vert de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées.

(5)

(5) Par lettres du 23 avril 2009, du 19 janvier 2010, du 4 décembre 2010, du 25 février 2011, du 10 mars 2011 et du 25 mai 2011, le Cap-Vert a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à l’ensemble des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité.

(6)

(6) Les lacunes qui subsistent concernent, d’une part, le manque de certains équipements de formation dans le principal établissement d’enseignement et de formation maritime du Cap-Vert et, d’autre part, le contenu de certains cours relatifs à la section A-III/2 du code STCW. Les autorités cap-verdiennes ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Toutefois, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité du Cap-Vert aux dispositions de la convention STCW en matière de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer.

(7)

(7) Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités cap-verdiennes démontrent que le Cap-Vert respecte toutes les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision d’exécution sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

Article 1

Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, le Cap-Vert est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).