Décision (CELEX 32011D0823) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0823)
RattachementDécision (CELEX 32011D0823)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0823)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32011D0823)EUR-Lex →

1. Le groupe ABN AMRO ne doit pas acquérir le contrôle de plus de [0-7] % d’une entreprise quelle qu’elle soit.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le groupe ABN AMRO peut faire des acquisitions si le prix d’achat total brut cumulé (en dehors de l’hypothèse ou du transfert d’une dette en relation avec de telles acquisitions) payé par le groupe pour toutes ces acquisitions durant une période de trois ans suivant la date d’adoption de la présente décision est inférieur à [0 - 600] millions d’EUR.

L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux acquisitions de participations privées par le groupe ABN AMRO, à condition qu’elles fassent partie du plan d’entreprise et du budget prévu de sa division Private Equity (participations privées), tels que présentés à la Commission le 5 octobre 2010.

L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux […] prises de participations effectuées par la division Energy, Commodities and Transportation (énergie, produits de base et transports) du groupe ABN AMRO en appui de son activité de financement normale, à condition qu’elles fassent partie du plan d’entreprise du groupe et du budget prévu de cette division, tels que présentés à la Commission le 10 janvier 2010.

Le groupe ABN AMRO fait rapport à la Commission tous les trimestres et au plus tard dans les deux semaines suivant la publication de ses résultats financiers trimestriels. Ce rapport inclura une liste des acquisitions effectives réalisées par les divisions Private Equity et Energy, Commodities and Transportation. Le rapport fournira également des informations détaillées sur les autres acquisitions du groupe ABN AMRO que ce dernier est autorisé à faire sur la base du premier alinéa.

3. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique pendant au moins trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision ou jusqu’à ce que la part de l’État néerlandais dans le groupe ABN AMRO passe en dessous de 50 %, selon l’événement qui se produira en dernier. Cette interdiction cesse de s’appliquer au plus tard cinq ans après la date d’adoption de la présente décision.

Si l’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique pendant plus de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision, le prix d’achat total brut cumulé applicable en vertu du premier alinéa du paragraphe 2 est relevé de [0 - 200] millions d’EUR par an.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).