(140) La Commission a indiqué que les mesures A et B1 semblaient destinées en premier lieu à couvrir le déficit de fonds propres d’ABN AMRO Z, mais en même temps la Commission n’était pas certaine qu’il n’existait pas aussi un avantage indirect pour les activités économiques d’ABN AMRO N. À cet égard, la Commission voulait savoir si ABN AMRO N et ABN AMRO Z, sans statut juridique distinct, étaient suffisamment cantonnées l’une vis-à-vis de l’autre. La Commission souhaitait également recevoir davantage d’informations concernant les raisons du déficit de fonds propres d’ABN AMRO Z et notamment sur le transfert des actions Unicredito d’ABN AMRO Z à ABN AMRO N. La Commission s’interrogeait également sur la rémunération versée par ABN AMRO N à ABN AMRO Z pour assurer les fonctions de siège social. La Commission soupçonnait que la sous-capitalisation (du moins une partie) d’ABN AMRO Z était liée au fait qu’ABN AMRO N n’avait pas payé le prix du marché pour les services de siège social d’ABN AMRO Z.
Décision (CELEX 32011D0823) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0823)
RattachementDécision (CELEX 32011D0823)
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011D0823)
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