(144) La Commission a également exprimé des inquiétudes concernant la conception de l’instrument d’allègement des fonds propres (mesure A). La Commission a admis que la mesure A était fondamentalement différente des autres mesures sur les actifs dépréciés, car elle n’a pas été mise en œuvre dans le but de protéger ABN AMRO N contre de nouvelles baisses dues à des actifs toxiques avec une évaluation hautement incertaine. Néanmoins, la Commission a estimé que pour être compatible avec le marché intérieur, la mesure A devait être conforme aux principes généraux de la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté («la communication sur les actifs dépréciés»). Plus précisément, il fallait avoir des preuves suffisantes d’une valorisation appropriée, c’est-à-dire que la banque ne devait pas transférer les pertes escomptées à l’État. À cet égard, la Commission souhaitait également comprendre quel impact un certain nombre de clauses contractuelles spécifiques (par exemple le mécanisme de reprise et la tranche verticale) pouvaient avoir sur les flux de trésorerie réels et la valorisation. Enfin, la Commission a également émis des doutes sur l’existence d’incitations suffisantes garantissant qu’ABN AMRO N mettrait fin à l’instrument aussitôt qu’il ne serait plus absolument nécessaire.
Décision (CELEX 32011D0823) · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0823)
RattachementDécision (CELEX 32011D0823)
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011D0823)
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