(188) S’agissant de la question de savoir si le déficit de fonds propres d’ABN AMRO Z était le résultat d’avantages sélectifs accordés à ABN AMRO N, l’État néerlandais affirme que les membres du consortium s’étaient déjà assurés, au moment de l’acquisition d’ABN AMRO Holding par le consortium (voir considérant 33), que les activités des différentes actions traçantes (telles que définies au considérant 35) étaient suffisamment cantonnées les unes par rapport aux autres. Ces dispositions impliquaient également l’existence d’une distinction claire entre les activités d’ABN AMRO N et d’ABN AMRO Z. Cela signifie par exemple qu’ABN AMRO N avait sa propre structure de gouvernance d’entreprise et son propre système de communication d’informations. L’État néerlandais attire également l’attention de la Commission sur le fait qu’ABN AMRO N possédait un statut juridique distinct depuis le 6 février 2010.
Décision (CELEX 32011D0823) · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0823)
RattachementDécision (CELEX 32011D0823)
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011D0823)
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