(203) L’État néerlandais a également commenté les soupçons de la Commission selon lesquels les actionnaires privilégiés de FBN n’avaient pas apporté de contribution suffisante en termes de répartition des charges. Il explique que les porteurs d’actions privilégiées n’avaient pas reçu de dividendes en 2008 (ni en numéraire, ni en droits constatés) et que les actions privilégiées se négociaient en dessous du pair. Il ajoute que la capacité de FBN à payer ou à réserver des dividendes fixes dans l’avenir dépend du fait qu’elle dispose de profits IFRS suffisants. L’État néerlandais note que la clause relative aux dividendes régissant les actions privilégiées de FBN incluait une terminologie relative à l’arrêt/au déclenchement de dividendes et que l’incertitude autour de la politique de dividendes du groupe ABN AMRO limitait l’assurance que les investisseurs en actions privilégiées pouvaient obtenir de ladite terminologie.
Décision (CELEX 32011D0823) · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0823)
RattachementDécision (CELEX 32011D0823)
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011D0823)
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