(282) À cet égard, il est toutefois important de souligner que le Tribunal de première instance a insisté sur le fait que l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité devait s’appliquer de manière restrictive, c’est-à-dire que la perturbation en question doit affecter l’ensemble de l’économie de l’État membre concerné, et pas seulement celle d’une de ses régions ou parties de territoire. La Commission note qu’ABN AMRO N et FBN sont des banques néerlandaises de premier plan avec un réseau d’agences étendu sur tout le territoire et des positions de leader sur le marché dans une vaste série de segments du marché néerlandais de la banque de détail et d’entreprise pour les PME. Dans le contexte de diverses incertitudes autour de la reprise après la crise financière et économique mondiale, la cessation d’activité de ces banques créerait une grave perturbation de l’économie néerlandaise; par conséquent, l’aide d’État du gouvernement néerlandais peut être examinée à la lumière de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité.
Décision (CELEX 32011D0823) · Article
Article considérant 282
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0823)
RattachementDécision (CELEX 32011D0823)
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011D0823)
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