Lorsque l’Union doit prendre une mesure de sauvegarde en ce qui concerne les produits agricoles, les poissons et les produits de la pêche, comme prévu à l’article 23 de l’accord d’association intérimaire, cette mesure est adoptée selon les procédures prévues à l’article 159, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (5), ou à l’article 30 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (6). En ce qui concerne les produits agricoles transformés, ces mesures de sauvegarde sont adoptées selon les procédures prévues, selon le cas, à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (7), ou à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (8).
Décision (CELEX 32011D0824) · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32011D0824)
RattachementDécision (CELEX 32011D0824)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0824)
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