PROTOCOLE No 1
relatif au régime provisoire applicable aux importations dans l’Union européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza
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1. |
Les droits de douane et les taxes d’effet équivalent (y compris l’élément agricole) applicables aux importations dans l’Union européenne de produits originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et de ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 , couverts par le chapitre 1, sont supprimés à titre temporaire conformément aux dispositions du point C.1 a) de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant le présent accord signé en 2011.
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2. |
En dépit des conditions énoncées au point 1 du présent protocole, pour les produits soumis à un prix d’entrée conformément à l’article 140 bis du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, la suppression ne porte que sur la partie ad valorem du droit.