(10) | En outre, le droit à bénéficier de préférences commerciales supplémentaires accordées par l’Union est subordonné au respect, par l’Autorité palestinienne, des règles d’origine applicables et des procédures y afférentes ainsi qu’à une coopération et une assistance administratives efficaces avec l’Union européenne. Toute violation grave et systématique de ces conditions ou autre constat de fraude ou d’irrégularité peut donner lieu à l’adoption de mesures par l’Union conformément aux procédures prévues à l’article 23 bis de l’accord intérimaire. |
Décision (CELEX 32011D0824) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32011D0824)
RattachementDécision (CELEX 32011D0824)
Versionacte d'origine du 20/10/2011 (CELEX 32011D0824)
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