(14) | L’Union et l’Autorité palestinienne devraient se réunir cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement d’autres concessions permanentes en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l’objectif énoncé à l’article 12 de l’accord intérimaire. Si ce délai n’est pas jugé approprié compte tenu du développement économique limité du territoire palestinien occupé, ces discussions devraient se tenir ultérieurement. |
Décision (CELEX 32011D0824) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32011D0824)
RattachementDécision (CELEX 32011D0824)
Versionacte d'origine du 20/10/2011 (CELEX 32011D0824)
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