(2) | L’accord intérimaire prévoit l’accès en franchise de droits aux marchés de l’Union pour les produits industriels palestiniens et un démantèlement tarifaire progressif pour les exportations de l’Union à destination du territoire palestinien occupé sur une période de cinq ans. La possibilité d’accorder des préférences commerciales supplémentaires à l’Autorité palestinienne est envisagée dans l’accord intérimaire. L’article 12 de l’accord intérimaire prévoit que la Communauté et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties. L’article 14, paragraphe 2, de l’accord intérimaire prévoit également que la Communauté et l’Autorité palestinienne examinent, au sein du comité mixte, la possibilité de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions. |
Décision (CELEX 32011D0824) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32011D0824)
RattachementDécision (CELEX 32011D0824)
Versionacte d'origine du 20/10/2011 (CELEX 32011D0824)
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