(3) Chaque pays en développement souhaitant bénéficier du régime spécial d’encouragement à compter du 1er janvier 2012 devait présenter une demande à cet effet avant le 31 octobre 2011, accompagnée de renseignements complets concernant la ratification des conventions pertinentes, ainsi que de la législation et des mesures prises pour mettre effectivement en œuvre les dispositions des conventions et de son engagement d’accepter et de respecter intégralement le mécanisme de surveillance et d’examen visé dans les conventions pertinentes. Pour bénéficier du régime spécial d’encouragement, le pays demandeur doit également être un pays vulnérable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008.
Décision (CELEX 32011D0830) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0830)
RattachementDécision (CELEX 32011D0830)
Versionacte d'origine du 09/12/2011 (CELEX 32011D0830)
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