Décision (CELEX 32011D0830) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0830)
RattachementDécision (CELEX 32011D0830)
Versionacte d'origine du 09/12/2011 (CELEX 32011D0830)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32011D0830)EUR-Lex →

(3) Chaque pays en développement souhaitant bénéficier du régime spécial d’encouragement à compter du 1er janvier 2012 devait présenter une demande à cet effet avant le 31 octobre 2011, accompagnée de renseignements complets concernant la ratification des conventions pertinentes, ainsi que de la législation et des mesures prises pour mettre effectivement en œuvre les dispositions des conventions et de son engagement d’accepter et de respecter intégralement le mécanisme de surveillance et d’examen visé dans les conventions pertinentes. Pour bénéficier du régime spécial d’encouragement, le pays demandeur doit également être un pays vulnérable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).