Décision (CELEX 32011D0833) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0833)
IntituléDemandes individuelles de réutilisation de documents
RattachementDécision (CELEX 32011D0833)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0833)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32011D0833)EUR-Lex →

1. Lorsqu’une demande individuelle de réutilisation est nécessaire, les services de la Commission l’indiquent clairement dans le document concerné ou dans l’avis qui y renvoie et fournissent l’adresse à laquelle la demande doit être présentée.

2. Les demandes individuelles de réutilisation sont traitées avec diligence par le service compétent de la Commission. Un accusé de réception est fourni au demandeur. Dans les 15 jours ouvrables à compter de l’enregistrement de la demande, le service de la Commission ou l’Office des publications autorise la réutilisation du document qui fait l’objet de la demande et en fournit une copie s’il y a lieu, ou fait part du refus total ou partiel de la demande en en précisant les motifs dans une réponse écrite.

3. Lorsque la demande de réutilisation porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, ou lorsque la demande doit être traduite, le délai prévu au paragraphe 2 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de 15 jours ouvrables.

4. Lorsqu’une demande de réutilisation est refusée, le service de la Commission ou l’Office des publications informe le demandeur de son droit de saisir la Cour de justice de l’Union européenne ou de déposer plainte auprès du Médiateur européen, dans les conditions prévues respectivement aux articles 263 et 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. En cas de refus fondé sur l’article 2, paragraphe 2, point b), de la présente décision, la réponse au demandeur fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou à défaut du donneur de licence auprès duquel la Commission a obtenu le document en question, s’il est connu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0833. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).