(2) La plainte a été déposée par le Comité des fabricants de polyéthylène téréphtalate (PET) en Europe (CPME) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains PET réalisée dans l’Union, en application de l’article 10 du règlement de base.
Décision (CELEX 32011D0834) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0834)
RattachementDécision (CELEX 32011D0834)
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011D0834)
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