(4) Avant l’ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, informé les gouvernements d’Oman et d’Arabie saoudite du dépôt d’une plainte dûment étayée selon laquelle les importations de certains PET originaires d’Oman et d’Arabie saoudite faisant l’objet de subventions causeraient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Les pouvoirs publics d’Oman et d’Arabie saoudite ont été invités séparément à des consultations afin de clarifier la situation en ce qui concerne la teneur de la plainte et d’arriver à une solution mutuellement convenue. Lors de ces consultations, aucune solution mutuellement convenue n’a été trouvée.
Décision (CELEX 32011D0834) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0834)
RattachementDécision (CELEX 32011D0834)
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011D0834)
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