(101) La Commission estime que les recettes tirées de la redevance, les transferts ad hoc du fonds TV2 (dont les recettes publicitaires de 1995 et 1996) et du fonds radio, l’exonération de l’impôt sur les sociétés, l’exemption du service des intérêts sur les emprunts, la garantie publique pour les prêts de fonctionnement et l’accès à une fréquence nationale à des conditions favorables confèrent à TV2 un avantage économique et financier qui lui épargne les coûts d’exploitation qu’elle devrait normalement supporter sur son budget. Les concurrents de TV2 ne reçoivent pas les mêmes montants.
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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