(113) D’un côté, la Commission prend note que le Tribunal, dans son arrêt, déclare que «(…) il n’est pas à exclure que la méthode de détermination de la part de la redevance allouée à TV2 puisse représenter une méthode objective et transparente, notamment dans la mesure où elle prévoit le concours du Parlement, repose sur des analyses économiques rédigées par un cabinet d’audit assisté d’un groupe de suivi constitué d’experts, avec la participation des concurrents de TV2, et dans la mesure où ces analyses et les comptes de TV2 ont été publiés. Par conséquent, il ne peut être exclu qu’une analyse sérieuse de cette méthode conclue, le cas échéant, que le Royaume de Danemark respecte pour l’essentiel le deuxième critère de l’arrêt Altmark, et ce même avant le prononcé de cet arrêt». Le Tribunal précise également que «le montant de la part des ressources tirées de la redevance allouée à TV2 a été calculé, dans la mesure où il est admis que les autres mesures d’État avantageant la chaîne de télévision ont été maintenues» (c’est-à-dire l’exonération de l’impôt sur les sociétés, etc.).
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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