(14) De plus, dans la procédure concernant l’affaire de recapitalisation, le Tribunal a rendu, le 24 septembre 2009, une ordonnance («l’ordonnance») stipulant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette affaire. Car, d’après le point 35 de l’ordonnance du Tribunal, il existe un lien étroit entre la décision de récupération et la décision de recapitalisation. Le Tribunal a estimé qu’en raison de l’annulation de la décision de récupération, la décision de recapitalisation était devenue sans fondement et superflue. Il précise que «si les circonstances particulières de l’espèce ont conduit la Commission à l’adoption de deux décisions, il apparaît que ces décisions constituent deux volets d’une même problématique juridique tenant à la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, et, le cas échéant, à la détermination de la compatibilité avec le marché commun des mesures prises par le Royaume de Danemark en faveur de TV2 puis de TV2 A/S». L’annulation de la décision de récupération «implique donc de la part de la Commission un nouvel examen de l’ensemble des mesures prises par le Royaume de Danemark en faveur de TV2». Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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