(144) Dans le cas d’espèce, les autorités danoises n’ont pas fait savoir qu’il existait un plan d’exploitation ou une stratégie commerciale claire et bien développée montrant que tel était bien le cas. On ne relève pas d’autres indications selon lesquelles TV2 entend développer ses activités afin de produire cette valeur ajoutée. En ce sens, la Commission ne cherche pas à réfuter les arguments des autorités danoises au sujet du principe de l’investisseur en économie de marché par des arguments formels, mais plutôt à déterminer si un investisseur en économie de marché n'aurait pas retiré son argent dans TV2 sur la base des informations à sa disposition au moment de la prise de décision. Quoi qu'il en soit, sur la base des informations disponibles sur le moment, les ressources sont restées au sein de TV2, et indépendamment des considérations liées aux obligations de service public qu’un investisseur privé n’aurait pas assurées, la Commission estime qu’il n’existait aucun plan d’exploitation, ni de plan d’investissement ou autre pouvant amener un investisseur privé raisonnable à penser qu’un réinvestissement augmenterait la valeur de son investissement initial, et donc à décider de maintenir son argent dans TV2 au lieu d’exiger un rendement.
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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