(164) En ce qui concerne les services d’intérêt économique général pour les activités de radiodiffusion, le Tribunal reconnaît dans sa jurisprudence que les États membres peuvent de façon légitime définir une obligation en matière de service d’intérêt économique général concernant la radiodiffusion qui couvre l’intégralité d’une programmation.
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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