(167) La possibilité pour un État membre de définir les services d’intérêt économique général en matière de radiodiffusion dans une acceptation large couvrant l’émission de programmes très variés ne saurait être remise en question par le fait que l’opérateur de service public exerce également des activités commerciales, notamment la vente d’espaces publicitaires. En effet, la question de la définition de l’obligation de service public ne doit pas être confondue avec la question du mécanisme de financement de ces services.
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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