(168) Le Tribunal établit de surcroît que la Commission n’a pas besoin de comparer la programmation de TV2 à celle des chaînes commerciales. S’il s’avère que la définition de l’obligation de service public, par le biais d’une analyse comparative des programmations, est conditionnée par la programmation des opérateurs commerciaux, les États membres se verraient retirer leur droit à définir le service public. Cette définition dépendrait finalement des opérateurs commerciaux et de leurs décisions relatives à la diffusion ou non de certains programmes.
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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