(171) Au vu de ces éléments et de la nature particulière du secteur de la télévision, la Commission estime qu’une définition «large» confiant à une chaîne de télévision la tâche de créer une grille des programmes variée et équilibrée, conformément à son mandat, à la lumière des dispositions interprétatives du protocole, est légitime au sens de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. Une telle définition sera conforme à l’objectif de sauvegarde des besoins démocratiques, sociaux et culturels dans une société donnée et de garantie du pluralisme, notamment la diversité culturelle et linguistique.
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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