(173) Il convient d’ajouter qu’au cours de la période examinée, TV2 a exploité un site Internet dans le cadre de sa mission de service public. Celui-ci lui permet d’informer les consommateurs sur ses programmes de télévision de service public. La Commission reconnaît que ce site Internet, qui doit servir exclusivement à informer les utilisateurs sur les programmes de télévision de service public de TV2, relève de la mission de service public de la chaîne. Par conséquent, l’exploitation de ce site dans le cadre des obligations de service public ne constitue pas une erreur manifeste. TV2 a également exploité un site Internet commercial proposant des jeux, etc. Ce service commercial doit au contraire être considéré comme une activité purement commerciale, car il offre des produits interactifs à la demande, tels que les jeux et les forums de discussion, qui ne se distinguent pas des produits commerciaux analogues. Ces activités sortent donc du cadre de l’activité de service public de TV2.
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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