(175) Cependant, comme la définition de la loi n’établit pas avec suffisamment de clarté quelles sont les autres activités qui peuvent être menées dans le cadre du service public, il est nécessaire qu’un mandat préalable soit officiellement accordé pour toute activité supplémentaire que TV2 souhaite lancer à titre de service public. La Commission constate qu’au cours de la période examinée, TV2 n’a pas offert d’autres services de ce genre outre son activité de télévision de service public. Ainsi, le site Internet offrant les jeux, etc., constituait un service commercial, tandis que le site Internet qui servait uniquement à informer les consommateurs sur les programmes de télévision de service public de TV2 peut être considéré comme relevant de la mission de télévision de service public parce qu’il ne peut être séparé de la télévision. La Commission conclut par conséquent que la mission de service public a été correctement conférée à TV2 au cours de la période examinée.
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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