(176) Ainsi qu’il est indiqué aux points 41 à 43 de la communication sur la radiodiffusion de 2001, il ne suffit pas que l’organisme public de télévision soit officiellement chargé de fournir un service public. Il convient également que ce service public soit effectivement fourni selon les modalités définies dans l’acte officiel par lequel il lui a été confié. Comme la Commission ne peut pas apprécier le respect des normes de qualité éventuelles, il est souhaitable de trouver une autorité de contrôle adéquate, et il appartient à l’État membre de choisir le mécanisme garantissant un contrôle efficace, à condition qu’il soit indépendant de l’entreprise mandatée.
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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