(201) Dans de précédentes décisions, la Commission a reconnu qu’un certain capital peut s’avérer nécessaire pour assurer l’accomplissement des obligations de service public des radiodiffuseurs. Dans l’affaire concernant le radiodiffuseur autrichien, la Commission affirme, par exemple, que «les États membres, au titre de l’article 86, paragraphe 2, tel qu’il est interprété dans le protocole d’Amsterdam, peuvent en principe allouer aux radiodiffuseurs publics tout le financement nécessaire pour l’accomplissement de leur mission de service public. Cela comprend non seulement les coûts d’exploitation de l’activité de service public, mais également les capitaux propres.»
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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