(235) Dans le cadre de ce qui a déjà été énoncé plus haut au considérant 198, il convient de rappeler que TV2 mène également un certain nombre d’activités commerciales. Ces activités sont relativement marginales par rapport à l’ensemble de l’activité de TV2. Leur coût a été comptabilisé selon la méthode présentée dans la communication sur la radiodiffusion de 2001, c’est-à-dire que contrairement à la méthode généralement employée pour les autres secteurs des services, les coûts imputables exclusivement à l’activité de service public mais profitant également aux activités commerciales ne sont pas nécessairement répartis entre les deux types d’activité, car ils sont imputables exclusivement à l’activité de service public. Lors de l’adoption de la communication sur la radiodiffusion de 2001, il a été découvert que cela pouvait mener à l’arbitraire et qu’une répartition stricte entre les deux activités n’avait pas de sens. Quant à l’avantage que TV2 tire de l’accès à la fréquence de transmission, la Commission observe que celui-ci est lié à la mission de service public. Elle constate également que les coûts de financement (avantage lié aux intérêts) peuvent être totalement attribués à l’activité de service public, conformément à la communication sur la radiodiffusion.
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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