Décision (CELEX 32011D0839) · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
RéférenceConsidérant 33 de la décision (CELEX 32011D0839)EUR-Lex →

(33) L’activité de service public de TV2 est financée par la part de la redevance, les recettes publicitaires de TV2, ainsi que d’autres recettes revenant à TV2. La version de la loi sur la radio et la télévision en vigueur en 1994 stipule que toutes les activités de TV2 sont financées par la somme allouée par le fonds TV2, conformément au cadre budgétaire fixé par le ministre de la culture, et par les recettes tirées de la vente de programmes et d’autres services, par les bénéfices, etc. Il convient de noter que, pour les années 1995 et 1996, TV2 a perçu sa part de redevance et ses recettes publicitaires par le biais d’un fonds spécifique, le fonds TV2.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0839. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).