(68) Les autorités danoises et TV2 estiment en particulier que les modalités de mise en place de la redevance étaient transparentes et répondaient aux exigences du deuxième critère Altmark, au moins dans les grandes lignes, ce qui, d’après elles, est suffisant au vu de l’arrêt du Tribunal. Elles estiment également que le troisième critère est respecté dans la mesure où TV2 est autorisée à conserver un bénéfice raisonnable. En ce qui concerne le quatrième critère Altmark, elles insistent sur le contrôle total auquel TV2 devait se soumettre, et s’appuient sur l’affaire BUPA et l’arrêt du Tribunal pour justifier un aménagement, dans une certaine mesure, de ce critère dans cette affaire, ou son application «pour l’essentiel». En faisant référence à l’affaire Chronopost, elles soulignent également qu’il n’est pas possible de comparer TV2 avec une entreprise ordinaire bien gérée. Les autorités danoises affirment également que la compensation devrait suivre le principe de l’investisseur en économie de marché.
Décision (CELEX 32011D0839) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0839)
RattachementDécision (CELEX 32011D0839)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0839)
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