(1) L’article 10, paragraphe 1, dudit protocole prévoit que les dispositions de l’acquis de Schengen doivent être mises en application pour la Principauté de Liechtenstein à la suite d’une décision du Conseil prise à cet effet, après que le Conseil ait déterminé que le Liechtenstein a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre de l’acquis.
Décision (CELEX 32011D0842) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0842)
RattachementDécision (CELEX 32011D0842)
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011D0842)
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