Décision (CELEX 32011D0842) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0842)
RattachementDécision (CELEX 32011D0842)
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011D0842)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32011D0842)EUR-Lex →

(10) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et du fait de l’application partielle de l’acquis de Schengen par la République de Chypre, d’une part, et par la République de Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, respectivement sur la base de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, seule la partie de l’acquis de Schengen applicable dans ces États membres devrait s’appliquer à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec ces États membres,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).