(10) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et du fait de l’application partielle de l’acquis de Schengen par la République de Chypre, d’une part, et par la République de Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, respectivement sur la base de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, seule la partie de l’acquis de Schengen applicable dans ces États membres devrait s’appliquer à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec ces États membres,
Décision (CELEX 32011D0842) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0842)
RattachementDécision (CELEX 32011D0842)
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011D0842)
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