(9) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et du fait de l’application partielle de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prévue dans la décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et en particulier son article 1er, premier alinéa, une partie seulement des dispositions de l’acquis de Schengen applicables à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec les États membres qui appliquent la totalité de l’acquis de Schengen doit s’appliquer dans les relations de la Principauté de Liechtenstein avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Décision (CELEX 32011D0842) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0842)
RattachementDécision (CELEX 32011D0842)
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011D0842)
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