(4) Cet État membre a présenté des prévisions budgétaires couvrant la période 2011-2013 conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche. La Commission a évalué les prévisions budgétaires annuelles des États membres, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte du programme national qui a été approuvé.
Décision (CELEX 32011D0843) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0843)
RattachementDécision (CELEX 32011D0843)
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011D0843)
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