Décision (CELEX 32011D0850) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011D0850-20111217 du 17/12/2011, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32011D0850)
IntituléDonnées d’évaluation primaires validées et données d’évaluation primaires actualisées
Rattachement
CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
  1. Décision (CELEX 32011D0850)
  2. CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
VersionVersion d'origine (CELEX 02011D0850-20111217)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32011D0850)EUR-Lex →

1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie E de l’annexe II concernant les données d’évaluation primaires validées pour tous les points de prélèvement dans lesquels sont recueillies par mesure des données aux fins de l’évaluation comme indiqué par les États membres conformément à l’article 9 en ce qui concerne les polluants énumérés dans les parties B et C de l’annexe I.

Lorsque des techniques de modélisation sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière, les États membres mettent à disposition les informations requises à la partie E de l’annexe II à la plus haute résolution temporelle possible.

2. Les données d’évaluation primaires validées sont mises à la disposition de la Commission pour une année civile complète sous forme de séries chronologiques complètes au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.

3. Lorsqu’ils invoquent l’article 20, paragraphe 2, ou l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2008/50/CE, les États membres fournissent les informations relatives à la quantification des contributions des sources naturelles conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE, ou du sablage ou salage hivernal des routes conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 2, de la même directive.

Ces informations comprennent:

a) l’étendue de la zone de dépassement,

b) la quantité de données d’évaluation primaires validées mises à disposition conformément au paragraphe 1 du présent article concernant des dépassements imputables aux contributions de sources naturelles ou au salage ou sablage hivernal,

c) les résultats de l’application des méthodes déclarées conformément à l’article 8.

4. Les États membres mettent également à disposition les informations énumérées dans la partie E de l’annexe II concernant les données d’évaluation primaires actualisées pour les réseaux et stations sélectionnés par les États membres dans le but spécifique de mettre à disposition des informations actualisées entre les réseaux et stations sélectionnés par les États membres aux fins de l’échange réciproque d’informations visé à l’article 1er, point b), en ce qui concerne les polluants répertoriés dans la partie B de l’annexe I et, le cas échéant, les polluants supplémentaires énumérés dans la partie C de l’annexe I, ainsi que les polluants supplémentaires répertoriés sur le portail à cette fin.

5. Les États membres mettent également à disposition les informations énumérées dans la partie E de l’annexe II concernant les données d’évaluation primaires validées pour les réseaux et stations sélectionnés par les États membres aux fins de l’échange réciproque d’informations visé à l’article 1er, point b), en ce qui concerne les polluants répertoriés dans la partie B de l’annexe I et, le cas échéant, les polluants supplémentaires énumérés dans la partie C de l’annexe I, ainsi que les polluants supplémentaires répertoriés sur le portail à cette fin. Les paragraphes 2 à 3 du présent article s’appliquent aux informations échangées.

6. Les données d’évaluation primaires actualisées conformément au paragraphe 4 sont mises à la disposition de la Commission de manière temporaire à la fréquence appropriée à chaque méthode d’évaluation d’un polluant et dans un délai raisonnable après la mise à disposition du public des données conformément à l’article 26 de la directive 2008/50/CE, en ce qui concerne les polluants précisés à cette fin dans la partie B de l’annexe I de la présente décision.

Ces informations comprennent:

a) les niveaux de concentration évalués,

b) le statut du contrôle de qualité.

7. Les informations primaires actualisées mises à disposition conformément au paragraphe 4 sont cohérentes avec les informations mises à disposition conformément aux articles 6, 7 et 9.

8. Les États membres peuvent mettre à jour les données d’évaluation primaires actualisées mises à disposition conformément au paragraphe 4 à la suite d’un nouveau contrôle de qualité. Les informations mises à jour remplacent alors les informations originales et leur statut doit être clairement indiqué.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0850-20111217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).