Décision (CELEX 32011D0850) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011D0850-20111217 du 17/12/2011, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32011D0850)
IntituléDonnées d’évaluation agrégées et validées
Rattachement
CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
  1. Décision (CELEX 32011D0850)
  2. CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
VersionVersion d'origine (CELEX 02011D0850-20111217)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32011D0850)EUR-Lex →

1. L’instrument visé à l’article 5, paragraphe 1, génère les informations énumérées dans la partie F de l’annexe II concernant les données d’évaluation agrégées et validées, sur la base des informations mises à disposition par les États membres relatives aux données d’évaluation primaires validées conformément à l’article 10.

2. En ce qui concerne les polluants soumis à des exigences de surveillance obligatoire, les informations générées par cet instrument consistent en des niveaux de concentration mesurés et agrégés pour tous les points de prélèvement pour lesquels les États membres mettent des informations à disposition conformément à l’article 9, paragraphe 3, point c).

3. En ce qui concerne les polluants qui s’accompagnent d’objectifs environnementaux, les informations générées par l’instrument comprennent les niveaux de concentration exprimés dans l’unité associée à l’objectif environnemental indiqué à la partie B de l’annexe I, et notamment:

a) la moyenne annuelle, lorsqu’une valeur cible moyenne annuelle ou valeur limite est définie,

b) le nombre total d’heures de dépassement lorsqu’une valeur limite horaire est définie,

c) le nombre total de jours de dépassement lorsqu’une valeur limite journalière est définie ou le percentile 90,4 pour les PM10 lorsque des mesures aléatoires sont appliquées au lieu de mesures continues,

d) le nombre total de jours de dépassement lorsqu’une valeur limite ou valeur cible maximale quotidienne sur huit heures est définie,

e) l’AOT40 tel que défini à la partie A de l’annexe VII de la directive 2008/50/CE lorsqu’une valeur cible pour l’ozone a été définie en vue de la protection de la végétation,

f) l’indicateur d’exposition moyenne lorsqu’il existe un objectif de réduction de l’exposition aux PM2,5 et une obligation en matière de concentration de l’exposition.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0850-20111217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).