Décision (CELEX 32011D0850) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011D0850-20111217 du 17/12/2011, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32011D0850)
IntituléObjectifs environnementaux
Rattachement
CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
  1. Décision (CELEX 32011D0850)
  2. CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
VersionVersion d'origine (CELEX 02011D0850-20111217)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32011D0850)EUR-Lex →

1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie G de l’annexe II concernant la réalisation des objectifs environnementaux établis par les directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.

2. Les informations visées au paragraphe 1 doivent être mises à la disposition de la Commission concernant une année civile entière au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.

Ces informations comprennent:

a) une déclaration de la réalisation de tous les objectifs environnementaux dans chaque zone ou agglomération spécifique, y compris les informations relatives aux dépassements de toute marge de tolérance applicable,

b) le cas échéant, une déclaration indiquant que le dépassement dans la zone est imputable aux contributions de sources naturelles,

c) le cas échéant, une déclaration indiquant que le dépassement d’un objectif de qualité de l’air pour les PM10 dans la zone ou l’agglomération est dû à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou salage hivernal des routes,

d) des informations concernant le respect de l’obligation en matière de concentration de l’exposition pour les PM2,5.

3. En cas de dépassement, les informations mises à disposition incluent également des informations relatives à la surface de dépassement et au nombre de personnes exposées.

4. Les informations mises à disposition sont cohérentes avec la délimitation de la zone indiquée conformément à l’article 6 pour l’année civile considérée et les données d’évaluation validées agrégées mises à disposition conformément à l’article 11.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0850-20111217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).